La compétence de l’ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l’administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat.
La compétence de l’ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.
La compétence de la juridiction va déterminer :
- l’étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
- le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
- les montants à l’intérieur desquelles elle peut statuer ;
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu’elle prononce sont susceptibles d’appel.
Le tribunal civil permet d’obtenir réparation d’un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d’obtenir la condamnation du coupable.
L’ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l’ordre civil et les juridictions de l’ordre pénal.
Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l’organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l’affaire une seconde fois par une juridiction d’un degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité – Juge de proximité :
Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l’action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d’un bail d’habitation, les conflits de voisinage…
Tribunal d’instance (TI) :
Le Tribunal d’Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d’une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l’organisation judiciaire).
La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d’Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n’entre pas dans le champ de compétence d’une juridiction spécialisée.
Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale …), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc…) ou les affaires dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud’hommes (CPH)
Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce dispose également d’une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d’infractions.
Tribunal de police
La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).
Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.
Tribunal correctionnel
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.
Cour d’Assises
La cour d’assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.
Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.
Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l’humanité…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d’appel
La cour d’appel est chargée d’examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d’instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud’hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Au civil, l’appel d’un jugement n’est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.
Cour d’assises d’appel
La Cour d’assises d’appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.
La cour de cassation n’examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d’appel et décisions des cours d’appel).
La cour de cassation n’est pas compétente pour trancher le fond de l’affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l’interprétation de la loi appliquée lors du procès.
La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.
La personne qui a fait l’objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.
La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.
Si elle casse la décision, l’affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.
Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.
Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d’annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d’autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d’indemnités en conséquence de dommages causés par l’action de l’administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d’élections locales (demande d’annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).
Les Juridictions administratives spécialisées
L’ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d’aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d’indemnisation des rapatriés…
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (CAA)
La Cour Administrative d’Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l’une des parties n’est pas satisfaite du premier jugement.
LE CONSEIL D’ETAT
Le conseil d’Etat est le juge suprême de l’ordre administratif et à ce titre, il juge l’ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat, à l’instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.